L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a récemment émis l’Avis des douanes 20-13 afin d’informer les importateurs d’un amendement apporté à la Note supplémentaire 1 du Chapitre 16 du Tarif des douanes du Canada qui prendra effet à la date d’entrée en vigueur de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). La définition de « mélanges définis de spécialité » se trouvera à être modifiée et les importateurs qui bénéficient actuellement d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire devront demander à l’Agence des services frontaliers du Canada d’émettre à leur intention un avis quant au classement tarifaire à utiliser compte tenu des nouvelles exigences en matière de cuisson et de l’exclusion des sauces du calcul.
Voici la nouvelle définition de « mélanges définis de spécialité » (MDS) :
Les « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent les produits contenant du poulet ou du dindon partiellement ou entièrement cuit ou préfrit dont au moins 13 % du poids total sont composés de produits autres que le poulet, le dindon, la chapelure, la pâte, l’huile, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte). Aux fins de la présente définition, il est déterminé si 13 % ou plus du poids total du produit est composé de biens autres que ceux énumérés en calculant le poids total des biens énumérés contenus dans ce produit en pourcentage du poids total du produit.
La nouvelle définition de MDS a maintenant une exigence de cuisson; les produits doivent être partiellement ou entièrement cuits ou préfrits. La définition va aussi changer ce qui pourra être considéré comme faisant partie du 13 % de biens « autres ». Les sauces sont maintenant exclues du calcul du 13 % et le pain, comme le pain à sandwich, peut maintenant être inclus dans le calcul du 13 %.
Des renseignements supplémentaires sur les exigences de la nouvelle définition de MDS seront détaillés dans le Mémorandum ministériel de l’ASFC qui sera publié prochainement.
Les importateurs qui sont en possession d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire visant des marchandises classées sous l’un des numéros de classement suivants : 1602.31.11.90, 1602.31.92.00, 1602.32.11.20 ou 1602.32.92.10, devraient présenter une demande d’affirmation de la décision au bureau de l’ASFC où la décision originale a été rendue. Une décision anticipée modifiée sera rendue par l’ASFC, modifiant ou affirmant le numéro de classement tarifaire exact des marchandises à l’avenir.
Une demande d’affirmation de la décision doit être intitulée : « Demande d’affirmation de la décision #XXXXXX ».
Les importateurs qui sont en possession d’une décision de classement tarifaire obtenue suite à une vérification de l’observation ou de toute autre décision rendue par l’ASFC classant leurs marchandises sous l’un des numéros de classement tarifaire suivants : 1602.31.11.90, 1602.31.92.00, 1602.32.11.20 ou 1602.32.92.10, devraient présenter une demande de décision anticipée pour s’assurer du classement tarifaire exact de leurs marchandises.
Pour faciliter le traitement des demandes d’affirmation, les importateurs sont encouragés à fournir une liste complète des ingrédients ainsi que le procédé de fabrication détaillé des marchandises. Les importateurs doivent aussi indiquer si les faits ou circonstances, autre que la nouvelle définition ACEUM, sur lesquels la décision originale a été fondée, ont changé. Une copie de la lettre de décision anticipée originale ou de la décision rendue par l’ASFC devrait être incluse. Si les faits ou circonstances ont changé, l’ASFC peut exiger des documents supplémentaires pour affirmer le classement tarifaire des marchandises.
Pour plus d’informations sur la façon de présenter une demande de décision anticipée, consultez le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.